Diverses définitions de la détention provisoire sont énoncées par la doctrine. Jean PRADEL écrit que « la détention provisoire est l'incarcération d'un inculpé en maison d'arrêt pendant tout ou partie de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif sur le fond de l'affaire ». Au-delà de la définition, l'essentiel est de percevoir que la détention provisoire dépasse le cadre de l'instruction préparatoire même si les principales difficultés se rencontrent en son sein. La détention provisoire s'étend en effet jusqu'à la condamnation définitive. Le détenu condamné en première instance qui attend de passer en appel ou pendant le délai d'appel est toujours en détention provisoire comme j'ai pu le constater lors des différents procès auxquels j'ai assisté. Il en est de même pour celui qui se trouve dans le délai de pourvoi ou dans l'attente de l'évocation de celui-ci devant la Cour de cassation.
Au cours de mes recherches, j'ai pu constater que le thème de la détention provisoire est particulièrement vaste et suscite de nombreuses interrogations. Il est donc intéressant de se demander qu'elle est l'utilité de la détention provisoire, quelles en sont ses limites ? Mais également de se questionner sur le point de savoir si elle constitue une atteinte à la liberté et en particulier à la présomption d'innocence . C'est pour cela qu'il m'a paru intéressant d'aborder ce thème d'une façon pratique, c'est-à-dire d'un point de vue procédural dont j'ai pu me rendre compte lors de mon stage, mais également il sera important de se questionner, dans un second temps, sur le respect de son caractère exceptionnel.
[...] La réforme est ainsi d'importance, mais reste en deçà de ce qui avait été préconisé par la Commission d'enquête parlementaire : suppression du juge des libertés et de la détention, les décisions de placement et de maintien en détention provisoire devant relever de ce collège de l'instruction. Enfin, et pour terminer, outre ce thème que j'ai choisi d'approfondir, ce stage m'a permis de comprendre réellement en quoi consistait la profession d'avocat. Je me suis aperçue que l'avocat avait plusieurs fonctions. [...]
[...] Pourtant, celui-ci est déjà intervenu pour corriger certains termes. C'est ainsi qu'avant les lois de 1993, l'article 80 alinéa 3 du CPP disposait que : « Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés ». La loi du 24 août 1993 évoque la même possibilité, mais dans une terminologie plus respectueuse de la présomption d'innocence : « Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi » (art. [...]
[...] Le premier président, comme la commission nationale statue au vu des éléments de preuve produits[31]. Cependant, il existe des hypothèses dans lesquelles aucune réparation n'est due. Il s'agit des cas où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est fondée sur l'irresponsabilité de l'article 122-1 du Code pénal, sur une amnistie postérieure au placement en détention, la prescription de l'action publique après libération de la personne si celle- ci était détenue en même temps pour une autre cause, ou si l'intéressé s'est volontairement accusé ou laissé accusé à tort pour protéger l'auteur des faits. [...]
[...] En résumé, la détention peut durer quatre mois, un an ou deux ans et quatre mois. Concernant le débat contradictoire préalable ainsi que l'ordonnance de prolongation, la procédure est la même qu'en matière criminelle. En outre, le juge des libertés et de la détention comme les chambres de l'instruction ont l'obligation de prévoir une motivation supplémentaire, dénommée en pratique « surmotivation », dans les ordonnances de prolongation de la détention ou de rejet d'une demande de mise en liberté, lorsque la durée de la détention provisoire accomplie excède un an en matière criminelle et huit mois en matière délictuelle (art. [...]
[...] La décision du premier président va être rendue en audience publique. Elle est notifiée aux parties qui sont informées de l'existence d'un recours devant la commission nationale, dans un délai de dix jours. La décision du premier président, qui a pu être précédée d'une décision accordant une provision en référé, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le paiement de l'indemnité est effectué par les comptables directs du Trésor (art. R 40-1). Concernant les recours, la décision du premier président peut faire l'objet d'un recours de la part du demandeur, de l'agent judiciaire du Trésor ou du procureur général, par une déclaration au greffe de la Cour d'appel (art. [...]
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