D'une manière générale, la faute disciplinaire s'analyse en manquement de l'agent à ses obligations qui peut se résulter du non respect d'une obligation écrite, déontologique ou d'un principe.
En l'absence de définition, il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apprécier si le fait reproché à un agent est constitutif d'une faute disciplinaire sous le contrôle du juge administratif.
Pour que l'administration puisse répondre de façon efficace à ses actions, elle dispose de prérogatives de puissance publique. Il s'agit d'attribution, de moyens de contrainte que ne détiennent pas les personnes privées et qui lui permettent d'imposer leur décision et qui lui sont transmis par le pouvoir exécutif dont elle dépend.
Ainsi, lorsque l'administration prend une décision à l'encontre d'un agent, elle peut sous certaines conditions la faire exécuter d'elle-même sans en demander la permission au juge, ce qui diverge d'un particulier.
Toutes les fautes ne sont pas de nature à déclencher l'application d'une procédure disciplinaire. Il convient donc d'apprécier ce qui est considéré comme des actes fautifs.
Ainsi le fait pour une infirmière de prétendre faussement être titulaire d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice des fonctions est une fraude constitutive d'une faute disciplinaire.
[...] Il est primordial de souligner que l'action pénale est différente de l'action disciplinaire. Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l'employeur à la suite d'un acte de l'agent considéré fautif. C'est un moyen de gestion, pour éviter qu'un acte ou un fait se reproduise. Son but est de permettre le bon suivi de la mission de service public. Le licenciement pour insuffisance professionnelle[7] est suivi par le même bureau, il est soumis aux mêmes règles que la procédure disciplinaire. Toutefois, il ne sera pas traité dans cette étude. [...]
[...] Elle représente environ des recettes annuelles de l'AP-HP. L'importance de cette part s'explique par la nature de notre système de santé, principalement financé par les cotisations sociales. La deuxième source de financement d'un hôpital public est constituée par les tarifs journaliers de prestation : il s'agit de la part laissée à la charge du patient après une hospitalisation ou une consultation. Elle peut-être prise en charge par sa mutuelle ou sa complémentaire. Cette partie représente environ des recettes annuelles de cet établissement. [...]
[...] En effet, si le dossier lui semble imprécis ou peu argumenté, elle peut éventuellement solliciter un complément d'enquête[27] auprès de la direction du site, si elle estime qu'il convient d'apporter plus d'éléments de preuve de la matérialité des faits et de leur imputabilité à l'agent concerné, ou s'il convient de requalifier la procédure, par exemple en LIP[28]. La deuxième étape coïncide avec la comparution devant le conseil de discipline. Le président du conseil de discipline préside la séance. Il convoque le conseil de discipline, organise les débats et soumet aux voix les propositions de sanction. Le conseil de discipline propose un avis de sanction ; son avis doit être motivé. [...]
[...] Pour un même incident, il semble logique que la sanction ne soit pas la même pour un stagiaire (plus de clémence) et un titulaire qui est censé être un professionnel confirmé avec de l'expérience. Les sanctions sont strictement prévues par les textes. La loi du 9 janvier 1986, précisée par le décret du 7 novembre 1989 détermine une liste de 10 sanctions réparties en 4 groupes : Le premier groupe correspond à l'avertissement ou le blâme. Il doit toujours être notifié à l'agent en cause car un avertissement verbal n'a aucun impact juridique. Un avertissement peut être amnistié. [...]
[...] Il ne faut pas qu'il y ait une « disproportion flagrante » entre la faute et la sanction infligée. Le fait que l'administration prenne une sanction trop importante à l'égard de l'agent constitue une illégalité. L'exemple le plus caricatural est celui où un agent hospitalier arrive en retard à son travail pour la première fois et que la sanction prononcée soit sa révocation. En aucun cas, l'administration ne peut sanctionner un agent pour dissimuler une autre cause. Il s'agit là d'une sanction déguisée[18]. [...]
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