Rapport de stage, cabinet d'avocats UGGC & Associés, droit des affaires, contentieux fiscal, avocats spécialisés, fusions et acquisitions
Société d'avocats née en 1993 du rapprochement de Jean-Jacques UETTWILLER, Bernard GRELON, Michel GOUT, Jean-François CANAT et de Thierry MONTERAN, UGGC & Associés revêt aujourd'hui la forme d'une société civile professionnelle rassemblant plus de deux-cents personnes dont plus de 150 avocats.
En effet, aux premiers associés sont venus s'adjoindre de nombreux professionnels aux expériences diverses.
Les domaines d'intervention d'UGGC couvrent une large palette d'activités : du droit des affaires au contentieux fiscal, des fusions et acquisitions à l'optimisation des situations privées des dirigeants, des droits des marques au contentieux de la distribution, du droit des marchés publics au droit de l'environnement, du droit communautaire aux arbitrages internationaux.
Chaque avocat exerce une spécialité du droit. Ensemble, ils sont des généralistes. Le cabinet peut ainsi appréhender les dossiers dans leurs dimensions les plus transversales.
UGGC figure désormais parmi les cabinets français de première importance, disposant d'un bureau à Bruxelles et ayant une large pratique internationale.
[...] Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi serait, dans le cas d'espèce, caractérisée. Toutefois, en considération des informations qui nous ont été transmises, il semblerait que la Mise à Disposition ne soit pas réalisée au profit de dirigeants, mais au seul profit d'une collectivité publique[95]. Il en résulte que l'élément moral de l'infraction d'abus de biens sociaux ne serait pas caractérisé[96]. Ainsi, et au vu des éléments en notre possession, le délit d'abus de biens sociaux ne trouverait pas à s'appliquer en l'espèce[97]. [...]
[...] Le mandat n'est pas très loin et la définition de la fiducie donnée par l'article 2011 du Code civil en est un bon exemple – Les règles déontologiques spécifiques 17. – La décision à caractère normatif n° 2009-001. - Cette décision adoptée par l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 3 et 4 avril 2009, en transposant les dispositions du décret du 23 décembre 2009, a introduit dans le RIN un nouvel article sous le numéro lui- même divisé en 5 sous articles pour adapter les règles déontologiques à l'activité fiduciaire. [...]
[...] Article du RIN. Cf. § 14 supra. Article du RIN. Cf. § 14 et 15 supra. Article 231 du décret du 27 novembre 1991 modifié. [...]
[...] L'ensemble du capital et des droits de vote sont réunis dans les mains d'une seule personne. Par ailleurs, cette forme de société présente l'avantage de se transformer automatiquement en SAS dès lors qu'une autre personne entre au capital de la société. Cette souplesse dans l'entrée de nouveaux actionnaires, qui peut toutefois être restreinte par l'associé unique lors de la constitution de la société, semble favoriser le développement future de l'activité économique de la société. De plus, ce type de structure permet à l'associé d'organiser comme il l'entend la direction de la société sous réserve que cette direction comprenne un président. [...]
[...] Enfin, le renvoi à des critères d'indépendance définis au niveau national est exprès. En France, le code « AFEP-MEDEF » indique que l'administrateur sera indépendant dès lors qu'il « n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement »[87]. A cette définition générale s'ajoute une liste de critères plus précis. En Belgique, le Code belge de gouvernance d'entreprise (dit « Code Lippens ») applicable aux sociétés cotées prévoit une liste de critères permettant de déterminer si un administrateur est indépendant ou non tandis que le Code Buysse II, relatif aux sociétés non cotées, recommande de désigner des administrateurs « externes »[88] équivalents aux administrateurs « non-exécutifs » de la recommandation européenne précitée, sans pour autant imposer d'indépendance. [...]
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