Axa a pour ambition de devenir le leader en matière de protection financière, pour ce faire elle dispose de près de 12000 distributeurs et a étendu son domaine d'activité notamment en 2003 avec le lancement d'AxA banque. Elle vise aussi bien une clientèle de particuliers de professionnels que d'entreprise et possède ainsi près de neuf millions de clients. AxA réalise la majorité de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'assurance-vie (les deux tiers).
Les agents généraux sont des intermédiaires d'assurance et avec les courtiers ce sont les personnes chargées de la présentation au public des diverses opérations pratiquées par les compagnies d'assurance, cette présentation est définie à l'article R. 511-1 du Code des assurances comme « le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'en exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. »
L'agent général agit en qualité de mandataire de sa compagnie avec laquelle il est lié par un contrat d'agence. Il dispose de l'indépendance nécessaire à l'exercice d'une profession libérale. Ils sont régis par deux statuts : le statut IARD (incendie accidents et risques divers) et le statut vie. Leur mandat est écrit, il est constaté par le Traité de nomination qui détermine leur mission. Celle-ci peut consister à recueillir le paiement des primes, au règlement des sinistres et à la souscription des contrats d'assurance.
Ils sont rémunérés par une commission d'apport qui variera en fonction de l'apport de nouveaux contrats à la compagnie et une commission de gestion qui dépendra des travaux de gestion qui lui ont été confiés. Il possède un droit de présentation sur leur clientèle. Leur activité se caractérise par deux principes directeurs, celui de l'exclusivité territoriale (qui a disparu avec les nouveaux statuts) et celui de l'exclusivité de production.
Quant à leur responsabilité l'article L.511-1 alinéa 2 du Code des assurances assimile l'agent général à un préposé de la compagnie, c'est-à-dire que la faute ou l'imprudence de l'agent dans l'accomplissement de ses fonctions engage la responsabilité de l'entreprise d'assurance mandante selon les termes de l'article 1384 du Code civil. La conséquence immédiate pour l'assuré est de présenter la compagnie comme caution de l'agent général.
Le courtier est lui un commerçant inscrit sur le registre du commerce et des sociétés, il est de ce fait propriétaire de sa clientèle. Il est considéré comme le mandataire de l'assuré pour lequel il sera chargé de rechercher le contrat le plus avantageux auprès de diverses compagnies. C'est une profession régie essentiellement par des usages.
Le contrat d'assurance comporte deux phases, une phase d'information et une phase de consentement. Cette phase d'information est précontractuelle, elle s'étend de la manifestation de l'intérêt de contracter jusqu'à la conclusion définitive du contrat.
Quant à la proposition d'assurance même si elle prendra la forme d'un imprimé remis par l'assureur qui sera complété par le preneur d'assurance elle s'analysera toujours comme émanant du preneur. Ce dernier pourra retirer cette offre de contracter tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'assureur, il ne sera pas non plus tenu de la maintenir un certain temps comme en droit commun des contrats. Il appartiendra à l'assureur de réagir vite, le contrat ne sera conclu qu'à compter de son acceptation expresse de l'offre émanant du preneur.
La problématique est la suivante, quelles sont les obligations qui pèsent sur les parties au stade précontractuel ?
[...] En droit des assurances, ce besoin de protection du preneur d'assurance s'explique par la complexité des garanties financières que sont les produits d'assurance. Il est nécessaire d'éclairer la décision du preneur avant la conclusion du contrat, il s'agira alors de rétablir l'équilibre rompu entre les parties par leurs compétences professionnelles. Pour cela, une réglementation supplétive de la volonté des parties semble opportune. Le législateur intervient fréquemment pour imposer aux professionnels des obligations légales d'information au profit des consommateurs. La jurisprudence, quant à elle, a depuis longtemps consacré une obligation de conseil dans l'exercice des professions libérales notamment. [...]
[...] 113-9 du Code des assurances qui écarte la nullité en cas de fausse déclaration non intentionnelle : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. » Quant aux conditions d'application, l'assuré doit être de bonne foi (la bonne foi est présumée en droit civil). Il faut encore que la circonstance omise par le déclarant ait une influence sur l'opinion du risque. Enfin, les effets de la déclaration inexacte se limiteront au risque qui en est l'objet, l'appréciation se fera ici aussi risque par risque. La survenance du sinistre est ici déterminante concernant la sanction de l'assuré. A-. [...]
[...] Elle vise aussi bien une clientèle de particuliers de professionnels que d'entreprise et possède ainsi près de neuf millions de clients. AxA réalise la majorité de son chiffre d'affaire dans le domaine de l'assurance-vie ( les deux tiers Les agents généraux sont des intermédiaires d'assurance et avec les courtiers ce sont les personnes chargées de la présentation au public des diverses opérations pratiquées par les compagnies d'assurance, cette présentation est définie à l'article R. 511-1 du Code des assurances comme « le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'en exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. [...]
[...] Aucun délai n'ayant été imposé par la loi à l'assureur pour opter, on ne peut considérer qu'il sera soumis à la prescription biennale pour une action tendant à l'application de la sanction prévue à l'article L. 113-9. L'assureur peut donc maintenir la relation contractuelle en proposant à l'assuré une augmentation de prime pour que celle-ci soit de nouveau proportionnée au risque. Aucune forme particulière n'est requise pour cette modification du contrat, mais en pratique l'assureur aura recours à la lettre recommandée. Au cas où l'assuré refuserait la proposition de l'assureur, ce dernier devra alors résilier le contrat. [...]
[...] La Cour de cassation a défini le domaine et les limites du devoir de conseil incombant à l'assureur A-. Le domaine de l'obligation de conseil de l'assureur Bien souvent le client qui s'adresse à des intermédiaires d'assurance ne connaît pas ses réels besoins en matière d'assurance, il appartiendra donc à l'agent général ou courtier de déterminer les besoins du client et de le conseiller dans le choix de la garantie la mieux adaptée. La jurisprudence impose aux professionnels d'assurance d'attirer l'attention de leurs clients sur l'adéquation des garanties qu'ils souscrivent et des risques qui les menacent. [...]
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