Dans un contexte de déréglementation, la fonction et le statut de notaire font souvent l'objet de remises en question par les pouvoirs publics. De même, de nombreux rapports européens et internationaux visent régulièrement la profession. A l'échelle européenne notamment deux conceptions du notariat s'opposent, à savoir le notariat latin représenté par 23 Etats sur 27, et le notariat anglo-saxon. Si le notariat latin s'appuie sur l'acte authentique afin d'assurer la sécurité des transactions, le notariat anglo-saxon lui ne connaît pas la profession de notaire et l'acte authentique. Or, actuellement, la tendance de la Commission européenne est de remettre en cause le notariat latin.
La Commission européenne a notamment commandité un rapport, dit rapport ZERP, sur le coût et les modalités des transactions immobilières au sein de l'Union européenne. Le service notarial est spécifiquement ciblé dans l'étude qui recommande sa suppression ou sa déréglementation en se basant sur le modèle appliqué aux Pays-Bas.
Dans le même sens, le projet de directive Bolkestein a récemment remis ce débat sur le devant de la scène. En effet, cette directive visait à libéraliser le marché européen des services, à l'image des biens, des capitaux et des hommes. Le projet entendait réduire les formalités administratives qui font obstacle à la prestation de services de la part d'entreprises dans un autre État membre. Ainsi, un architecte vivant à Madrid pourrait librement travailler en Hongrie. De même, un notaire italien pourrait réaliser la transaction d'une vente immobilière à Londres ou à Paris. Mais malgré les réticences de la Commission européenne, plus sensible au modèle juridique anglo-saxon, le Parlement européen a exclu la profession notariale du champ d'application de la directive services.
Dans ce contexte de remise en cause systématique du notariat et de l'acte authentique, nous restons cependant persuadés que le notaire a sa place dans le système juridique. Pour en attester, nous citerons, pour terminer cette introduction, la parole de Monsieur Bernard REYNIS, Président du CNUE (Conseil des Notariats de l'Union européenne) : « La croissance économique repose sur la confiance, la confiance exige la sécurité juridique des échanges économiques, cette sécurité repose sur l'acte authentique, cet instrument juridique témoin d'une rencontre entre une confiance et une conscience : la confiance du client et la conscience du notaire. C'est bien pourquoi nos États, conscients que certains engagements doivent faire l'objet d'une protection particulière de la puissance publique, ont délégué à leurs notaires cette responsabilité de sécuriser les échanges économiques dans de nombreux domaines ».
[...] Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa ». Les généalogistes successoraux font signer des contrats de révélation, moyennant un pourcentage de la succession, et ne sont payés qu'au règlement définitif de la succession par le notaire. Pouvoir a par ailleurs été reconnu aux tribunaux par la Cour de cassation de réduire les honoraires des généalogistes. Le généalogiste successoral est lui soumis à une obligation de résultat. Les deux catégories de généalogistes sont soumises au respect du secret professionnel. [...]
[...] En ce qui concerne les biens du défunt, une interrogation du cadastre directement sur le site impôts.gouv et une impression d'un modèle 1 nous confirme que le défunt était bien propriétaire d'un immeuble dans telle ville. Afin de connaître les éventuelles inscriptions prises sur le bien, il faut remplir une demande de renseignements sommaires urgents adressée à la Conservation des hypothèques compétentes qui retourne un état hypothécaire relatif au bien immobilier. La demande se fait généralement aujourd'hui par télé actes. En l'espèce, le défunt laisse pour seuls héritiers deux frères. Il n'a ni conjoint survivant (il ne s'est jamais marié) ni descendants. Les héritiers présomptifs ne sont plus en possession du livret de famille. [...]
[...] La possession est un fait et non un droit. Néanmoins, la mise en œuvre de la prescription acquisitive va nover ce fait en droit, et ce, de manière rétroactive. Les conditions à réunir pour bénéficier de l'usucapion sont, selon l'article 2261 du même code, une possession continue, paisible, publique et non équivoque. L'article 2272 du même code précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ». Le délai peut néanmoins être réduit dans certaines conditions. [...]
[...] Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. Celle-ci est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Le locataire d'un immeuble à usage d'habitation bénéficie donc d'un droit de préemption lorsque le bailleur décide de vendre l'immeuble. Si le bailleur vend l'immeuble sans avoir mis le locataire en mesure d'exercer ou non son droit de préemption, la vente est nulle. Par ailleurs, si le propriétaire vend l'immeuble à des conditions différentes, notamment plus favorables, que celles notifiées initialement au locataire, il doit lui notifier les nouvelles conditions de vente. [...]
[...] Il faut s'assurer que le vendeur est bien le dernier propriétaire du bien, par consultation de son titre de propriété et du fichier immobilier tenu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble. Pour accomplir ce contrôle, le notaire demande un état hypothécaire appelé hors formalité. Ensuite il faudra rechercher si, par l'effet de son régime matrimonial ou de la passation d'un pacte civil de solidarité, le bien n'appartient pas aussi aux conjoints (communauté) ou partenaires (indivision). Afin d'assurer la sécurité juridique de la transaction, le notaire a également l'obligation de vérifier si le bien vendu est grevé de sûretés personnelles ou réelles ou de servitudes. [...]
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