La société, caractérisée par un acte constitutif appelé « contrat de société » ou plus communément
« statuts », désigne, selon la définition qu'en donne le « Mémento Sociétés Commerciales » des
éditions Francis Lefebvre, « la personne juridique, dite morale, à laquelle est affectée la « chose »
mise en commun, et qui est investie de la capacité juridique d'agir au nom et dans l'intérêt de la
collectivité ».
Une société est habituellement perçue comme un moyen de réunir des moyens – capitaux ou compétences – afin qu'elle produise des biens ou des services. Cependant, depuis plusieurs années, la société est aussi utilisée comme un instrument d'organisation et de gestion patrimoniale. Et au-delà des avantages et des inconvénients inhérents aux différentes formes de sociétés existantes, il est intéressant d'aborder une utilisation particulière de la société, indépendamment de sa forme : La Holding.
La « Holding », expression née de l'anglais « to hold » qui signifie « détenir », est une entreprise
dont les activités sont tournées vers la prise de participations financières et le contrôle d'autres
entreprises. Une Holding n'est donc pas une forme propre de sociétés. C'est une société dite
« société mère » revêtant une forme juridique légalement reconnue (SA, SARL, SAS, SCO, SCI…)
et qui détient une quote-part plus ou moins importante du capital d'autres sociétés dites « sociétés filles » ou filiales.
Les sociétés holding sont cependant implicitement reconnues en tant que telle, notamment par l'administration fiscale, au travers du régime des sociétés mères et filiales (articles 145 et 216 du
Code Générale des Impôts) et du régime de l'intégration fiscale (articles 223A à 223Q du CGI). Il convient de préciser d'ailleurs que ces dispositions s'appliquent tant aux sociétés dont l'activité est la détention de participations qu'aux autres structures ayant une activité commerciale ou industrielle et satisfaisant aux conditions prévues pas ces textes.
Les Holdings ne sont donc pas des sociétés de production. Les prises de participation dont elles font usage peuvent être soit majoritaires et donc imposer un contrôle aux entreprises concernées, soit
minoritaires.
Schématiquement, la holding a une fonction de contrôle du capital et un rôle de « manager ». Mais,
dans la pratique, on distingue deux types :
- la holding « pure » : société de portefeuille, sa fonction essentielle réside dans la détention et la gestion de participations,
- la holding « mixte » : elle adjoint, à la fonction de détention de titres sociaux, des activités industrielles ou commerciales.
Les sociétés holdings sont majoritairement de très importantes sociétés internationales, permettant le
regroupement de participations étrangères. Cependant, leur usage chez les PME connaît un essor important. En effet, l'intérêt d'une holding, au-delà de son utilisation dans une perspective internationale, permet de répondre à plusieurs considérations :
- elle permet la prise de contrôle ou le maintien du contrôle d'une ou plusieurs entreprises ou encore le développement de nouvelles activités par la création de nouvelles entités tout en centralisant le contrôle de ces nouvelles structures ;
- elle facilite grandement les transmissions d'entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises
familiales ou non, en créant des effets de levier sur le plan financier, juridique et fiscal ;
- enfin, elle peut permettre le regroupement, sous une même entité juridique, de plusieurs entreprises exerçant des activités différentes ou exerçant dans des zones géographiques différentes et ce afin d'assurer une unité du groupe d'entreprises ainsi constitué tout en maintenant l'autonomie juridique de chacune d'elles.
C'est ce dernier intérêt de la holding que je vais aborder au travers de la présentation d'un cas
d'espèce auquel j'ai dû répondre durant ma seconde année de stage d'expertise comptable pour des
clients du cabinet. En effet, au-delà de notre expertise en matière de chiffre ou de fiscalité, un
nombre grandissant de clients attend de son expert-comptable qu'il le conseille, lui propose des
solutions et l'accompagne dans leur mise en oeuvre.
Ainsi, je vous exposerais dans une première partie les objectifs recherchés et le contexte afin de
situer la problématique puis, dans une seconde partie, les moyens et solutions proposées, pour
lesquelles seront appréciés leurs avantages et inconvénients. Par respect du secret professionnel, les noms des sociétés ou des associés utilisés dans ce rapport ont été modifiés.
[...] Schématiquement, la holding a une fonction de contrôle du capital et un rôle de « manager ». Mais, dans la pratique, on distingue deux types : - la holding « pure » : société de portefeuille, sa fonction essentielle réside dans la détention et la gestion de participations, - la holding « mixte » : elle adjoint, à la fonction de détention de titres sociaux, des activités industrielles ou commerciales. Les sociétés holdings sont majoritairement de très importantes sociétés internationales, permettant le regroupement de participations étrangères. [...]
[...] La structure ainsi obtenue serait la suivante : M. NEV M. SIGA M. ROJ HOLDING COX SARL CEM SAS Restaient à définir les modalités de constitution de celle-ci, la mise en place d'une telle structure pouvant être réalisée selon deux montages principaux : - L'apport en nature des titres détenus dans une 3ème société à créer ; - L'apport des titres par un montage en LBO. I. Montage n°1 : Apport en nature des participations détenues (sans soulte) Cette opération consiste à ce que chacun des associés apporte à une troisième société à constituer (la Holding) l'ensemble des titres qu'il détient dans les sociétés d'exploitation. [...]
[...] Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport. [...]
[...] La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas : a. si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; b. au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe [Dispositions relatives à la réserve applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006] ; c. [...]
[...] Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. [...]
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