Arrivé au terme des deux années universitaires en IUT GEA, j'ai effectué un stage de huit semaines au sein d'une entreprise de mon choix, afin d'approfondir mes connaissances acquises durant ces deux années de formation. Celui-ci se déroula du 21 avril au 13 juin 2008 au cabinet d'expertise comptable x dont le siège social se situe à x.
L'objectif de cette seconde immersion en milieu professionnel était la conduite d'une mission prédéfinie avec le maître de stage. J'ai donc consacré ces huit semaines à découvrir le métier de commissaire aux comptes. La mission consistait, au-delà même de l'observation du métier, à pratiquer réellement des commissariats aux comptes. Celle-ci était de l'ordre de l'audit des comptes annuels.
Par ailleurs, les membres du cabinet m'ont confié d'autres missions relatives à l'expertise comptable ; afin que je puisse différencier l'objectif de ces deux métiers distincts mais voisins.
C'est dans cette optique que les membres du cabinet et moi-même avons travaillé durant huit semaines.
[...] De plus, lorsque le commissaire aux comptes n'a été visé d'aucune convention, il établit un rapport spécial indiquant cette situation. Ce dernier est ensuite déposé au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire, comme pour le rapport général. Modèle de rapport spécial avec absence de conventions « En notre qualité de commissaire aux comptes de votre , nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions. [...]
[...] Dans un premier temps, le commissaire aux comptes met en évidence les observations relatives aux contrôles spécifiques prévus par la loi et les conclusions de certaines vérifications. Dans un second paragraphe, nous pouvons remarquer la mention des inexactitudes et irrégularités n'affectant pas les comptes annuels et que le commissaire aux comptes peut avoir relevés. Enfin, dans un troisième paragraphe, le rapport général fait état des informations que la loi fait obligation au commissaire aux comptes de signaler. On retrouve ainsi parmi ces informations : - les prises de participation et de contrôle intervenues au cours de l'exercice - l'identité des autres détenteurs de capital - les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques Le commissaire aux comptes émet ensuite une conclusion sous forme d'observation, ou absence d'observation concernant la sincérité des informations données. [...]
[...] Au préalable, le commissaire aux comptes doit faire partie d'une établie par la Commission Régionale des Commissaires aux Comptes. Celle-ci permet une importante structuration de la profession, car « nul ne peut faire partie de cette liste s'il ne répond aux conditions d'inscriptions énumérées par le texte règlementaire ». D'une manière générale, ne peuvent être inscrites que les personnes physiques, de nationalité française ou ressortissantes d'un état membre de l'Union européenne, ainsi que les personnes morales. Celles-ci doivent répondre aux règles d'indépendance qui constituent le fondement du contrôle légal L'indépendance L'indépendance, selon le Code de déontologie professionnelle, « se manifeste par une attitude d'esprit, qui se traduit par l'intégrité, l'objectivité et la compétence du professionnel ». [...]
[...] Selon la Compagnie nationale, les commissaires aux comptes n'ont pas une obligation au secret professionnel devant les juridictions pénales en ce qui concerne les faits délictueux. Cette dérogation étant dans la logique du devoir de révélation. Celle-ci résulte de la loi du 24 juillet 1966 : « les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eux connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ». En revanche la non-révélation condamne pénalement l'auditeur. [...]
[...] En premier lieu le commissaire aux comptes demande des explications au président du conseil d'administration concernant les faits susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation. Si la réponse est satisfaisante aux yeux de l'auditeur, la procédure prend fin. En revanche, un manque de réponse dans les délais ou si cette dernière est insatisfaisante, le commissaire aux comptes passe à l'étape suivante. Dans un deuxième temps, le contrôleur légal va inviter le conseil d'administration à délibérer dans les quinze jours qui suivent la demande. [...]
Référence bibliographique
Format APA en un clicLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture